Droits de chaque agent en matière d’informations syndicales

Temps de lecture 4 min. | Mise à jour le 14 avril 2026.

Sommaire

  1. Réunions HMI
  2. Réunions spéciales organisées pendant une campagne électorale
  3. Assemblées générales (AG) des syndicats
  4. Affichage et distribution de documents d’origine syndicale

1 - Réunions à l’initiative des seules organisations syndicales représentatives (RMIS)

Chaque organisation syndicale représentative, c’est-à-dire disposant d’au moins un siège au CSA
local ou de réseau est libre d’organiser, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information en vertu de l’article 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982(lien externe) modifié..
Si la réunion mensuelle d’information est par principe d’une heure par agent.e, il est offert par les textes la possibilité de cumuler ces heures mensuelles (dans la limite de 3h et sans excéder 12h par année civile) .
Il est encore possible, lorsque les agent.es d’un même service ou de plusieurs services ne peuvent être présents
en même temps, d’organiser plusieurs réunions sur la même période mensuelle (la comptabilisation d’HMI
étant par agent.e et non par OS qui les organise).
Le délai de prévenance, afin de disposer d’une salle pouvant accueillir cette réunion et de permettre aux
agents de déclarer leur participation, est théoriquement d’une semaine.

Chaque agent a le droit de participer, selon son choix et sans perte de traitement, à l’une de ces réunions mensuelles d’information

2 - Réunions spéciales organisées pendant une campagne électorale

Des réunions d’information spéciales peuvent être organisées pendant la période de six semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation.

Chaque agent peut assister à l’une de ces réunions spéciales, dans la limite d’une heure. Cette heure d’information spéciale s’ajoute au quota de douze heures par année civile (RMIS). Ces réunions peuvent être mises en œuvre par chacune des organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non.

3 - Assemblées générales (AG) des syndicats

Celles-ci ont lieu une fois par an.
Chaque agent, qu’il soit adhérent ou non d’une section syndicale, a la possibilité, dans la limite de deux par an (Régionale et Inter-régionale) d’assister à ces assemblées.

Une autorisation d’absence doit être déposée. Les organisations syndicales (OS) déposent une demande un mois à l’avance, à charge de l’administration de relayer celle-ci auprès des agents, que ce soit au niveau régional ou inter-régional. Des autorisations d’absence hors contingent sont délivrées aux participants.

4-Affichage et distribution de documents d’origine syndicale

1 L’affichage
En ce qui concerne la teneur des documents affichés sur les panneaux syndicaux, l’instruction du 14
septembre 1970 employait l’expression d ’« informations de nature syndicale ». Cette expression a amené
les responsables de certaines administrations à s’opposer à l’affichage de certains documents d ’origine
syndicale en invoquant le caractère plus politique que professionnel des documents concernés. Étant donné
qu’il est impossible de faire nettement le partage entre ce qui serait purement professionnel et les autres
informations diffusées, le décret n°82-447 a substitué à la notion « d ’informations de nature syndicale » celle
de « documents d ’origine syndicale ». Depuis lors, le droit règlementaire a confirmé dans chaque texte cette
disposition.
Tout document doit donc pouvoir être affiché lors qu’il émane d’une organisation syndicale. Le chef de
service, s’il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n’ est pas autorisé à
s’opposer à son affichage, hormis le cas où ce document contrevient manifestement aux dispositions
législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.

2- La distribution ou la diffusion de documents d’origine syndicale
De la même manière que pour l’affichage, tout document peut être distribué aux agents du service, y
compris par voie dématérialisée, aux conditions que cette distribution (ou envoi par mail) se fasse en dehors
de l’espace d’accueil du public (ou en dehors des horaires d’ouverture au public) et que les agent.es qui
distribuent ou envoient par voie électronique le document d’origine syndicale ne le fassent pas durant leur
temps de travail. Ainsi, ces agent.es se doivent d’être en absence syndicale, en repos ou en congé.
Par ailleurs, en vertu de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (articles 10 et 11), du
préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (alinéa 5), tout agent.e se voit garantir la liberté d’opinion.
Si la liberté d’expression peut être encadrée par les devoirs de réserve et obligation de neutralité ou laïcité
(cf fiche dédiée), les fonctionnaires comme les agent.es non titulaires peuvent faire état de leurs opinions,
notamment politiques. Ces droits sont étendus pour ce qui concerne les représentantes syndicales et
représentants syndicaux.
C’est ainsi qu’une expression syndicale, dès lors qu’elle ne contrevient pas à la loi (diffamation notamment)
peut appeler « à faire barrage » ou « voter pour ». Ces communications syndicales ne peuvent être
empêchées par l’autorité hiérarchique et sont insusceptibles de sanctions disciplinaires.(rédaction comme
diffusion).
En définitive, il ne peut donc rien être reproché aux représentantes syndicales ou représentants syndicaux
dès lors que le document affiché ou distribué, y compris par voie électronique, obéit à ces règles.