Congé de longue durée (CLD)
Temps de lecture 2 min. | Mise à jour le 21 novembre 2024.
Sommaire
1 - références réglementaires
- Code de la fonction publique : articles L822-12 à L822-17(lien externe) Congés de longue durée
- Code de la fonction publique : articles L822-27 à L822-30(lien externe) Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993(lien externe) relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPE Article 2
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010(lien externe) relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés
- Circulaire du 22 mars 2011(lien externe) relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés
- Décret 82-624 du 20 juillet 1982(lien externe)
- Décret 86-442 du 14 mars 1986(lien externe)
- Circulaire Fonction publique n°1711 du 30 janvier 1989(lien externe) relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques de maladie et d’accidents de service.
2 - Objet
Un congé de longue durée est octroyé, après avis obligatoire du conseil médical en formation restreinte, en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Il est de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
3 - Conséquences
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. L’agent est considéré comme en activité.
Le temps passé en CLD est pris en compte pour l’avancement, la retraite et les droits à congés. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le CLD n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.
Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
A la demande de l’intéressé, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.
4 - Fin du CLD
Si l’agent est reconnu apte suite à l’avis du conseil médical, il est réintégré dans son service d’origine, en surnombre si nécessaire. L’agent peut également solliciter un mi-temps thérapeutique, qui après avis du conseil médical est accordé pour 1 à 3 mois, renouvelable dans la limite d’une année.
Si l’agent ne peut reprendre ses fonctions il est soit :
- mis en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée maximum de 3 ans, pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières.
- reclassé dans un autre emploi,
- reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis conseil médical, avec jouissance immédiate de sa pension. ou licencié, s’il n’a pas droit à pension.
Dans ce dernier cas, l’agent a la possibilité, s’il recouvre la santé, de reprendre ses fonctions, sous réserve de l’avis du conseil médical ministériel et après expertise d’un médecin spécialiste agréé.